Soupçons de maltraitance ou de violences sexuelles sur enfant : comment transmettre une information préoccupante à la CRIP ?

25 Mai 2026 | Vos droits

Depuis le début de l’année 2026, les alertes se multiplient autour de la sécurité des enfants accueillis en collectivité. À Paris, des dizaines d’animateurs périscolaires ont été suspendus, dont plusieurs pour des suspicions de violences sexuelles. Dans l’Oise, une enquête a été ouverte après qu’un bébé de 21 mois a été retrouvé alcoolisé après une journée en micro-crèche. À Rouen, des agents travaillant auprès de jeunes enfants sont visés par une enquête ouverte à la suite d’un signalement pour agression sexuelle sur mineurs.

Ces affaires ne doivent pas être traitées comme une succession de faits divers isolés. Elles doivent nous obliger à regarder en face une question centrale : que se passe-t-il lorsqu’un·e professionnel·le voit, entend ou pressent qu’un enfant est peut-être en danger ?

Trop souvent, les circuits d’alerte sont mal compris. Trop souvent, la notification à la PMI est confondue avec la transmission d’une information préoccupante à la CRIP. Trop souvent encore, des professionnel·les hésitent à agir par peur de se tromper, de désobéir à leur hiérarchie ou de subir des représailles.

Le SNPPE le rappelle avec force : face à une suspicion de maltraitance, de négligence grave ou de violences sexuelles, le rôle des professionnel·les n’est pas d’enquêter, ni d’attendre qu’une direction décide seule de la suite à donner. Leur rôle est de transmettre des éléments factuels aux autorités compétentes, afin que la situation de l’enfant puisse être évaluée.

Un guide pratique pour les professionnel·les de la petite enfance

Face à une suspicion de maltraitance, de négligence grave ou de violences sexuelles concernant un enfant accueilli en crèche, les professionnel·les peuvent se sentir démuni·es : à qui transmettre ? Faut-il prévenir la direction ? La PMI suffit-elle ? Faut-il être certain·e des faits ? Peut-on être sanctionné·e pour avoir alerté ?

Ces questions sont essentielles. Elles ne relèvent pas seulement du bon sens professionnel : elles engagent la protection effective des enfants.

En mars 2026, le SNPPE alertait déjà sur une confusion trop fréquente entre la notification à la PMI et la transmission d’une information préoccupante à la CRIP. Les récentes affaires révélées dans le secteur de la petite enfance rappellent l’urgence de clarifier les circuits d’alerte.

Lorsqu’un·e professionnel·le observe des faits préoccupants, son rôle n’est pas d’enquêter. Son rôle est de transmettre les éléments dont il ou elle dispose aux autorités compétentes.

PMI, CRIP, procureur : de quoi parle-t-on ?

Dans le secteur de la petite enfance, la PMI est un interlocuteur quotidien et identifié. Elle autorise, contrôle et accompagne les établissements d’accueil du jeune enfant. Elle peut intervenir sur les conditions d’accueil, l’organisation, les locaux, les taux d’encadrement, la sécurité, la santé ou encore le respect des normes applicables aux EAJE.

Mais la PMI n’est pas la CRIP.

La CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes, relève du conseil départemental. Elle a pour mission de recueillir, centraliser et évaluer les informations laissant craindre qu’un enfant est en danger ou risque de l’être. L’information préoccupante est donc un outil de protection de l’enfance, centré sur la situation individuelle d’un mineur. L’article R.226-2-2 du CASF définit l’information préoccupante comme une information transmise à la cellule départementale mentionnée à l’article L.226-3 du même code.

Cette distinction est fondamentale.

Prévenir la PMI d’un dysfonctionnement dans une crèche peut être nécessaire. Mais cela ne remplace pas, à lui seul, la transmission d’une information préoccupante lorsque la situation d’un enfant le justifie.

Dans les situations les plus graves, notamment en cas de danger immédiat ou de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, la saisine du procureur de la République peut également être nécessaire. L’article 226-14 du Code pénal prévoit notamment que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la transmission d’informations aux autorités compétentes lorsqu’il s’agit de sévices, privations ou violences sur mineur.

Ce que dit le cadre légal

L’article L.226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le président du conseil départemental est destinataire des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou risquant de l’être. Il précise que toute personne travaillant au sein des organismes concernés qui avise le président du conseil départemental d’une information préoccupante doit transmettre sans délai les informations qu’elle détient.

Concrètement, cela signifie qu’une professionnelle ou un professionnel de crèche n’a pas à attendre qu’une enquête interne soit menée pour transmettre des éléments préoccupants.

Il ne s’agit pas d’accuser. Il ne s’agit pas de qualifier juridiquement les faits. Il ne s’agit pas de prouver.

Il s’agit de transmettre des observations, des propos, des signes ou des éléments objectifs permettant à la CRIP d’évaluer la situation de l’enfant.

Le Code de l’action sociale et des familles est très clair sur ce point : l’évaluation d’une information préoccupante a pour objet d’apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins fondamentaux de l’enfant. Elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués.

C’est un point essentiel : la recherche de la vérité judiciaire ne relève pas des professionnel·les de la petite enfance. Elle relève des autorités compétentes.

Quand transmettre une information préoccupante ?

Une information préoccupante peut être transmise dès lors que des éléments font craindre qu’un enfant est en danger ou risque de l’être.

Cela peut concerner, par exemple :

  • des violences physiques ;
  • des violences sexuelles ;
  • des négligences graves ;
  • des violences psychologiques ;
  • une exposition à des violences intrafamiliales ;
  • des comportements inhabituels ou des signes de souffrance chez l’enfant ;
  • des propos tenus par l’enfant ;
  • des traces physiques inexpliquées ;
  • des attitudes d’évitement, de peur ou de retrait face à un adulte ;
  • toute situation laissant supposer que les besoins fondamentaux de l’enfant ne sont pas respectés.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve formelle.

Il n’est pas nécessaire d’être certain·e.

Il n’est pas nécessaire d’attendre que plusieurs collègues aient constaté les mêmes éléments.

Il n’est pas nécessaire d’attendre que la direction donne son accord.

Ce qui compte, c’est de transmettre des éléments factuels, datés, circonstanciés, sans extrapolation ni interprétation excessive.

Un rappel essentiel : les violences viennent souvent de l’entourage proche

Les violences faites aux enfants ne sont pas toujours visibles. Elles ne correspondent pas toujours aux représentations que l’on s’en fait. Dans la majorité des situations, l’enfant connaît la personne qui lui fait du mal.

Les mauvais traitements sont très majoritairement commis dans le cercle familial ou l’entourage proche de l’enfant. Cela ne signifie évidemment pas que les violences ne peuvent pas exister en établissement, ni qu’il faudrait écarter l’hypothèse d’un·e professionnel·le mis·e en cause. Cela signifie qu’en crèche, les professionnel·les occupent une place essentielle : elles peuvent être les premières personnes extérieures au cercle familial à repérer un changement de comportement, une peur inhabituelle, des propos préoccupants ou des signes de souffrance.

Le rôle des professionnel·les n’est pas de désigner un coupable. Il est de transmettre des éléments factuels permettant aux services compétents d’évaluer la situation de l’enfant.

La direction peut-elle s’opposer à une transmission ?

Non.

La direction peut évidemment être informée, accompagnée, associée à la démarche ou être elle-même à l’origine de la transmission. Dans un fonctionnement institutionnel protecteur, elle devrait même faciliter cette transmission.

Mais elle ne peut pas confisquer l’alerte.

Elle ne peut pas imposer à une professionnelle de se taire.

Elle ne peut pas demander d’attendre une enquête interne lorsque des éléments préoccupants concernent la sécurité ou l’intégrité d’un enfant.

Elle ne peut pas transformer un sujet de protection de l’enfance en simple problème de gestion interne.

Une professionnelle qui détient des éléments préoccupants peut transmettre une information préoccupante à titre individuel. Cette transmission ne constitue pas une faute lorsqu’elle est effectuée de bonne foi, dans l’intérêt de l’enfant, avec des éléments factuels.

Comment transmettre une information préoccupante ?

Les modalités peuvent varier selon les départements. En pratique, l’information préoccupante peut être transmise :

  • par courrier ;
  • par formulaire en ligne, lorsque le département en propose un ;
  • par mail sécurisé ou adresse dédiée ;
  • par téléphone, notamment pour demander conseil ou signaler une urgence, avec confirmation écrite ensuite.

La transmission se fait auprès de la CRIP du département concerné. Les coordonnées sont généralement disponibles sur le site du conseil départemental.

Le 119 — Allô Enfance en Danger — peut également être contacté. Il s’agit d’un numéro national gratuit, accessible 24h/24 et 7j/7, permettant d’être orienté·e face à une situation d’enfant en danger ou en risque de danger.

En cas de danger grave, immédiat ou de suspicion d’infraction pénale, notamment de violences sexuelles, il ne faut pas attendre : les services d’urgence, les forces de l’ordre ou le procureur de la République peuvent être saisis.

Que doit contenir une information préoccupante ?

Une information préoccupante doit être la plus factuelle possible.

Elle peut contenir les éléments suivants.

Identification de l’enfant

  • Nom et prénom de l’enfant ;
  • date de naissance si elle est connue ;
  • adresse du domicile si elle est connue ;
  • nom de l’établissement fréquenté ;
  • section ou groupe d’accueil.

Éléments observés

Il faut décrire précisément ce qui a été vu, entendu ou constaté :

  • date et heure des faits ou observations ;
  • lieu ;
  • personnes présentes ;
  • propos exacts de l’enfant, si l’enfant a verbalisé quelque chose ;
  • comportement inhabituel ;
  • traces physiques éventuelles ;
  • changement brutal d’attitude ;
  • réactions de peur, d’évitement ou de retrait ;
  • répétition de situations préoccupantes.

Il est préférable d’écrire :

« Le 12 mai, au moment du change, j’ai constaté… »

plutôt que :

« Je pense que l’enfant est victime de… »

De la même manière, si l’enfant parle, il faut retranscrire ses mots le plus fidèlement possible, sans les reformuler.

Informations sur la personne mise en cause, si elle est connue

Si une personne est identifiée ou évoquée, il est possible de mentionner :

  • son nom, s’il est connu ;
  • sa fonction ;
  • son lien avec l’enfant ;
  • les circonstances dans lesquelles cette personne est évoquée.

Là encore, il faut rester factuel. La CRIP et, le cas échéant, l’autorité judiciaire, procéderont aux vérifications nécessaires.

Informations sur la personne qui transmet

Il est généralement utile d’indiquer :

  • nom et prénom ;
  • fonction ;
  • établissement ;
  • coordonnées professionnelles ;
  • date de rédaction.

Il est possible de demander à ce que son identité ne soit pas communiquée à la famille. Cette demande doit être clairement formulée. Pour autant, il ne faut jamais présenter l’anonymat comme une garantie absolue, notamment si la situation donne lieu à des suites judiciaires.

Modèle de courrier d’information préoccupante

Objet : Information préoccupante concernant [Prénom NOM de l’enfant]

Madame, Monsieur,

Je soussigné·e [Prénom NOM], [fonction], exerçant au sein de [nom de l’établissement], vous transmets par la présente des éléments préoccupants concernant un enfant accueilli dans notre structure.

Identification de l’enfant

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse connue :
Établissement fréquenté :
Section ou groupe d’accueil :

Éléments préoccupants observés

Le [date], à [heure], dans [lieu], j’ai constaté les éléments suivants :

[Décrire les faits de manière précise et factuelle.]

Le cas échéant :

L’enfant a tenu les propos suivants :
« [retranscription exacte des mots de l’enfant] »

J’ai également observé les comportements suivants :
[Décrire les comportements inhabituels, signes de souffrance, réactions de peur, évitement, repli, agitation, etc.]

Des éléments similaires ont été observés à d’autres moments :
[Indiquer les dates, circonstances et observations.]

Personne éventuellement mise en cause

Identité, si connue :
Fonction ou lien avec l’enfant :
Éléments factuels permettant de la mentionner :

Démarches déjà effectuées

Le cas échéant :

  • information de la direction le [date] ;
  • information de la PMI le [date] ;
  • échange avec un·e collègue ou responsable le [date] ;
  • appel au 119 le [date] ;
  • autre démarche engagée.

En application des dispositions relatives à la protection de l’enfance et au recueil des informations préoccupantes, je vous transmets ces éléments afin qu’ils puissent être évalués par les services compétents.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Je vous remercie, dans la mesure du possible, de bien vouloir m’indiquer la bonne réception de cette transmission.

Fait à [ville], le [date]

Signature
Nom, prénom
Fonction
Coordonnées professionnelles

Mention possible :
Je sollicite, dans la mesure permise par les suites données à cette information préoccupante, que mon identité ne soit pas communiquée à la famille.

Faut-il informer la direction ?

Dans une structure protectrice, la transmission d’une information préoccupante devrait pouvoir être partagée avec la direction, afin que l’établissement prenne immédiatement les mesures nécessaires pour protéger l’enfant et sécuriser l’accueil.

Mais cette information à la direction ne doit pas devenir un préalable bloquant.

Si la direction minimise, temporise, interdit de transmettre, demande d’attendre une enquête interne ou exerce une pression, la professionnelle peut transmettre directement à la CRIP.

Il est conseillé de conserver une trace écrite des démarches effectuées : mail, courrier, accusé de réception, note datée, compte rendu d’appel.

En cas de pression hiérarchique, de menace disciplinaire ou de représailles, il est indispensable de se faire accompagner rapidement.

Et si je me trompe ?

C’est l’une des principales craintes des professionnel·les : transmettre une information préoccupante et découvrir ensuite que les faits ne sont pas établis.

Cette peur est compréhensible. Mais elle ne doit pas conduire au silence.

La transmission d’une information préoccupante ne signifie pas que les faits sont prouvés. Elle signifie que des éléments justifient une évaluation par les services compétents.

La loi ne demande pas aux professionnel·les de crèche de devenir enquêteur·ices, policier·ères, magistrat·es ou expert·es médico-légaux. Elle leur demande de ne pas laisser seuls des enfants dont la situation inquiète.

La bonne foi, la précision des faits rapportés et l’absence d’intention de nuire sont des protections essentielles.

Et si l’enfant ne parle pas ?

En petite enfance, de nombreux enfants ne parlent pas encore, parlent peu ou ne peuvent pas verbaliser ce qu’ils vivent.

Cela ne signifie pas qu’aucune alerte n’est possible.

Les professionnel·les de la petite enfance connaissent les enfants. Elles observent les changements de comportement, les signaux faibles, les ruptures d’attitude, les réactions corporelles, les peurs inhabituelles, les troubles du sommeil, de l’alimentation ou de la relation.

Ces observations ont une valeur professionnelle.

Elles doivent être décrites avec précision, sans interprétation excessive, mais elles peuvent justifier une transmission lorsque l’inquiétude est réelle et circonstanciée.

Et si la personne mise en cause travaille dans la crèche ?

La situation est évidemment plus difficile lorsque les éléments préoccupants concernent un·e collègue, un·e responsable, un·e intervenant·e extérieur·e ou toute personne intervenant auprès des enfants.

Mais la difficulté institutionnelle ne doit jamais primer sur la protection de l’enfant.

Si les éléments sont préoccupants, ils doivent être transmis.

La direction doit par ailleurs prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la sécurité des enfants. Mais l’organisation interne de la structure ne remplace pas l’évaluation par les autorités compétentes.

Une enquête interne ne doit pas retarder la protection de l’enfant.

Ce qu’il faut retenir

La PMI contrôle les établissements.

La CRIP évalue les situations individuelles d’enfants en danger ou en risque de danger.

Le procureur peut être saisi dans les situations les plus graves, notamment en cas de danger immédiat ou de suspicion d’infraction pénale.

La direction peut transmettre une information préoccupante, mais elle n’a pas le monopole de l’alerte.

Une professionnelle n’a pas à prouver les faits : elle doit transmettre des éléments factuels.

L’évaluation appartient aux services compétents, pas à l’établissement.

Le silence, la peur ou la pression hiérarchique ne doivent jamais empêcher la protection d’un enfant.

Besoin d’accompagnement ?

Si vous êtes confronté·e à une situation préoccupante dans votre établissement, ne restez pas seul·e.

Le SNPPE peut vous accompagner pour :

  • identifier le bon interlocuteur ;
  • relire une transmission ;
  • sécuriser vos écrits ;
  • vous aider à réagir face à des pressions de la direction ;
  • vous orienter vers les services compétents.

Conclusion

Face à une suspicion de maltraitance ou de violences sexuelles, votre responsabilité n’est pas d’enquêter. Elle est de transmettre. Une information préoccupante n’est pas une accusation. C’est une alerte transmise aux services compétents pour protéger un enfant.

Dans la petite enfance, les professionnel·les sont souvent les premières à voir, à entendre, à ressentir qu’un enfant ne va pas bien. Leur vigilance est une compétence professionnelle. Leur parole peut être décisive.

Une transmission peut déranger une organisation.
Un silence peut laisser un enfant sans protection.

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