Direction des micro-crèches : le renforcement annoncé s’évapore au premier calcul

5 Sep 2026 | communiqués, News

Depuis le 1er septembre 2026, chaque micro-crèche doit être placée sous la responsabilité d’un directeur qualifié, avec un temps de direction dédié de 0,5 ETP. C’était la mesure phare du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 : mettre fin au régime allégé du référent technique et reconnaître qu’une micro-crèche est un établissement d’accueil du jeune enfant comme les autres.

Le même jour, la DGCS publiait une nouvelle version de sa foire aux questions sur la réglementation des modes d’accueil. On y lit, à la question 2.2.4, qu’une personne dirigeant deux micro-crèches de 12 places doit consacrer au total 0,5 ETP à cette fonction — et non 0,5 ETP par structure. Le temps de direction annoncé comme un progrès disparaît, pour moitié, dès qu’un gestionnaire exploite deux établissements.

Ce que nous ne dirons pas

Nous ne dirons pas que la DGCS a inventé cette lecture. Le dernier alinéa de l’article R. 2324-34-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 2021, prévoit expressément qu’il est tenu compte de la capacité globale des établissements placés sous la direction d’une même personne pour l’application de l’article R. 2324-46-1, c’est-à-dire de la grille des quotités de direction. L’administration applique un renvoi qu’elle n’a pas écrit dans cette FAQ.

Nous ne dirons pas davantage qu’il s’agit d’un recul par rapport à la situation antérieure. Jusqu’au 31 août 2026, deux micro-crèches pouvaient fonctionner avec 0,4 ETP de référent technique, professionnel qui n’avait pas à détenir les qualifications de l’article R. 2324-34 et pouvait chapeauter trois structures. Le solde reste positif.

Ce n’est pas un acquis qui est perdu. C’est un gain qui n’aura pas lieu. Et c’est bien assez grave pour être dit clairement.

Ce que nous dénonçons

La grille de l’article R. 2324-46-1 est dégressive à la place : 0,042 ETP par place en micro-crèche, 0,021 à 24 places, 0,019 à 39 places. Cette dégressivité a un sens dans un établissement unique, où le temps de direction comporte une part fixe qui se dilue à mesure que la capacité augmente. Elle n’en a aucun lorsqu’on additionne des capacités qui correspondent à deux adresses, deux équipes, deux projets d’établissement, deux règlements de fonctionnement et deux dialogues avec la PMI.

Additionner les capacités revient à faire bénéficier le gestionnaire d’une économie d’échelle qui n’existe pas.

L’effet est mécanique et ne joue jamais dans l’autre sens. Le cumul des quotités propres vaut toujours 1 ETP, puisque tout établissement de 24 places ou moins relève de la ligne à 0,5. Seule compte donc la capacité agrégée : jusqu’à 24 places cumulées, 0,5 ETP au lieu de 1 ; de 25 à 39 places, 0,75 ETP ; à partir de 40 places, l’écart s’annule. Deux micro-crèches de 12 places perdent un demi-ETP de direction. Deux petites crèches de 13 places, un quart. Deux petites crèches de 21 places, rien du tout.

La perte n’existe donc qu’en deçà de 40 places cumulées, et elle est maximale au point précis que la FAQ a retenu pour illustrer sa réponse. Là où la mutualisation concerne des structures de taille moyenne, elle ne procure aucune économie et répond à ce qu’elle est censée traiter, une difficulté de recrutement. Son seul effet économique porte sur les réseaux de petites unités — c’est-à-dire sur le segment que la réforme de 2025 entendait précisément reprendre en main après les constats de l’IGAS.

Il faut ajouter ce que la règle ne dit pas. Un 0,5 ETP réparti sur deux implantations, ce sont des trajets entre sites qui constituent du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, le directeur restant à la disposition de son employeur. La présence réelle dans chaque structure tombe sous les 0,25 ETP. Pour un temps de direction qui, aux termes de la réglementation, doit être dédié et ne peut être confondu avec du temps d’encadrement, l’exigence devient largement théorique.

Nous relevons enfin que la FAQ présente cette mutualisation comme un droit acquis. Elle ne l’est pas. Le même article R. 2324-34-2 subordonne la direction partagée à l’autorisation ou à l’avis du président du conseil départemental, qui apprécie les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements concernés, leur amplitude d’ouverture, la distance qui les sépare et les compétences des autres professionnels qui y sont employés.

Ce que le juge a validé, la doctrine l’a allégé

Nous avons dit que la DGCS n’avait rien inventé. Reste une question qu’elle n’a pas tranchée : celle du choix et du moment.

Cette clause a cinq ans. En cinq ans, elle n’a jamais été présentée aux gestionnaires ni mise en œuvre par les services de PMI pour autoriser deux petites crèches de 13 places à fonctionner avec 0,75 ETP de direction au lieu d’un ETP. Ce n’est pas nous qui le disons : interrogée par un département, la DGCS explique avoir voulu expliciter les conséquences de cet article compte tenu de la faible appropriation qu’elle croyait déceler.

Voilà donc une disposition que le terrain n’appliquait pas, et que l’administration décide d’activer par voie de doctrine. Elle le fait le jour exact où les micro-crèches rejoignent la grille des quotités de direction. Et l’exemple retenu pour l’illustrer est celui de deux micro-crèches de 12 places.

Le texte se prêtait pourtant à deux lectures. Celle que retient la DGCS, où la capacité globale se substitue aux quotités propres de chaque établissement. Et une autre, où elle constitue un plancher supplémentaire sans dispenser aucune structure de son propre temps de direction — lecture plus conforme à l’objectif affiché du décret du 1er avril 2025, qui était de renforcer l’encadrement des micro-crèches, non de l’alléger. Entre les deux, l’administration a retenu la moins-disante. Elle a choisi de la publier sans rappeler qu’elle relève de l’autorisation du président du conseil départemental. Aucun de ces choix ne lui était commandé par le texte. Aucun n’a été soumis aux organisations représentatives des professionnel·le·s.

Nous ne prêtons d’intention à personne. Nous constatons une séquence. Le 1er août 2026, un décret forfaitise le calcul des professionnels de catégorie 1, présenté comme une simplification. Le volet qualifications du décret de 2025 est reporté. Et au 1er septembre, une réponse de doctrine divise par deux la seule disposition de ce décret qui coûtait quelque chose aux réseaux de micro-crèches. Prise isolément, chaque mesure se défend. Mises bout à bout, elles dessinent une direction, et cette direction n’est pas celle de la qualité d’accueil.

Trois défaillances de pilotage

Le comité de filière n’a pas été saisi. Le ministère s’est doté d’une instance de concertation de la filière petite enfance, dotée d’un groupe de travail consacré aux évolutions des normes. Une lecture qui réduit de moitié le temps de direction des micro-crèches mutualisées n’y a été présentée ni en séance plénière, ni dans ce groupe de travail. Les organisations qui y siègent l’ont découverte en téléchargeant un PDF.

La doctrine paraît le jour de l’entrée en vigueur. Les gestionnaires ont disposé de dix-sept mois pour se préparer à l’obligation issue du décret du 1er avril 2025. Les services de PMI ont instruit les dossiers sur cette base. Publier le 1er septembre 2026 une lecture qui en change le calcul ne laisse à personne le temps de l’expertiser et place les départements devant le fait accompli, alors même que la mutualisation relève de leur autorisation.

L’effet est calibré. Cette lecture ne coûte rien aux crèches de taille moyenne mutualisées et fait disparaître un demi-ETP dans les réseaux de micro-crèches. Elle produit surtout un résultat que personne ne peut assumer publiquement : une crèche de 25 places requiert 0,75 ETP de direction, 0,20 ETP de puéricultrice ou d’infirmier, 0,75 ETP d’éducateur de jeunes enfants et 30 heures de référent santé et accueil inclusif ; deux micro-crèches de 12 places n’appellent plus, ensemble, que 0,5 ETP de direction, aucun de ces deux professionnels et 20 heures de référent santé. Le temps de direction était le dernier poste qui se dupliquait établissement par établissement, donc le dernier frein réglementaire au fractionnement de l’offre en micro-crèches. La FAQ le supprime, au moment même où le ministère prétend rapprocher les micro-crèches du droit commun.

De deux choses l’une. Ou bien ces conséquences n’ont pas été mesurées avant publication, et c’est un défaut de pilotage sur un texte que l’administration savait sensible. Ou bien elles l’ont été, et il faut alors expliquer au secteur pourquoi la seule disposition du décret de 2025 qui pesait sur les réseaux a été neutralisée par voie de doctrine, sans concertation, le jour de son entrée en vigueur.

Nous ajoutons un fait. Nous constatons pour notre part qu’aucune des organisations siégeant au comité de filière petite enfance n’en a été informée en amont. Toutes ont découvert cette lecture à la publication de la foire aux questions.

Nous n’affirmerons pas que cette lecture a fait l’objet d’une transaction. Nous constatons une chronologie.

Les fédérations représentant les gestionnaires de micro-crèches ont fait savoir, dès sa parution, que le décret du 1er avril 2025 leur posait difficulté, et notamment que le passage de 0,2 ETP de référent technique à 0,5 ETP de direction représentait un coût qu’elles jugeaient insupportable. Deux d’entre elles l’ont porté devant le Conseil d’État.

Par sa décision du 27 mai 2026, celui-ci a validé l’essentiel de la réforme. Il a écarté les moyens de légalité externe, jugé régulier le régime d’autorisation, et admis, eu égard aux mesures transitoires qui les accompagnent, les nouvelles exigences relatives aux fonctions de direction des micro-crèches, y compris la limitation à deux établissements par directeur. Il n’a censuré le décret que sur un point, l’abrogation anticipée de la dérogation prévue au III de l’article R. 2324-46-5, au regard de la pénurie de professionnels diplômés.

L’obligation de direction a donc été contestée, débattue devant le juge, et tenue pour légale. Trois mois plus tard, une réponse de foire aux questions en divise l’effet par deux pour les réseaux de micro-crèches.

Nous ne prétendons pas que cette réponse contredit la décision du Conseil d’État : celui-ci n’a pas été saisi de la portée de l’article R. 2324-34-2. Nous constatons que l’administration a allégé par voie de doctrine, sans motivation, sans contradicteur et sans concertation, une obligation que le juge venait de valider trois mois plus tôt. Nous ne contestons ni le droit des gestionnaires à défendre leurs intérêts, ni celui de saisir le Conseil d’État : c’est le jeu normal, et ils l’ont joué jusqu’au bout. Ce que nous contestons, c’est qu’une revendication écartée par la voie contentieuse trouve satisfaction par la voie doctrinale, dans un document que personne n’a vu venir.

La DGCS explique pour sa part s’être saisie du sujet devant la faible appropriation d’une disposition qu’elle croyait déceler. S’agissant d’une règle que les intéressés avaient identifiée au point de porter le décret devant le juge, l’explication laisse perplexe.

Nous demandons donc à la DGCS de dire sur quelle sollicitation la question 2.2.4 a été rédigée, et de qui elle émanait.

On nous opposera la pénurie de professionnels qualifiés. Elle est réelle, et nous la documentons depuis des années. Mais l’article R. 2324-34-2 la prend déjà en charge : il demande au président du conseil départemental d’apprécier les difficultés éventuelles de recrutement, structure par structure, avant d’autoriser une direction partagée. En faire une doctrine générale, c’est transformer une soupape en norme. Surtout, diviser un temps de direction ne résout aucune pénurie : cela aggrave ce qui la produit, en rendant le poste plus lourd, plus dispersé et moins attractif. On ne comble pas un manque de directrices et de directeurs en réduisant le temps pendant lequel ils sont attendus auprès des équipes.

La DGCS considère-t-elle que la qualité de l’accueil se joue, pour partie, dans le temps de présence des directions ? Si oui, qu’elle explique en quoi 0,5 ETP réparti sur deux adresses y contribue. Si non, qu’elle le dise, et nous saurons quel débat nous avons.

Nos demandes

  1. Le retrait de la question 2.2.4. Aucun acteur du secteur n’ayant été associé à cette lecture ni même informé de sa parution, elle doit être retirée de la foire aux questions et soumise au comité de filière petite enfance avant toute réintroduction.
  2. Un décret correctif. Le dernier alinéa de l’article R. 2324-34-2 doit être réécrit pour que la capacité globale ne soit prise en compte que pour l’application de l’article R. 2324-34, où elle relève le niveau d’exigence de qualification, et non pour l’article R. 2324-46-1, où elle abaisse le temps de direction. Chaque établissement doit conserver la quotité correspondant à sa propre capacité.
  3. Une FAQ complète. Si cette lecture devait être maintenue, la question 2.2.4 doit rappeler les conditions posées par l’article R. 2324-34-2 et la faculté pour le président du conseil départemental de refuser la mutualisation.
  4. De la transparence. Que la DGCS indique sur quelle sollicitation la question 2.2.4 a été rédigée, et rende publics ses échanges avec les fédérations gestionnaires relatifs à la direction des micro-crèches depuis le 1er avril 2025. Ces échanges sont des documents administratifs ; à défaut de publication spontanée, le SNPPE en demandera la communication et saisira la Commission d’accès aux documents administratifs.
  5. Une méthode. Les organisations représentatives des professionnel·le·s doivent être associées à l’élaboration de ces textes au même titre que les organisations gestionnaires, et la doctrine ministérielle ne doit pas servir à corriger, après coup et sans débat, ce qu’un décret a établi.

Aux professionnel·le·s et aux services de PMI

Une foire aux questions n’a pas de valeur normative et ne lie pas les services départementaux. Le président du conseil départemental conserve l’intégralité de ses prérogatives de contrôle et les pouvoirs de police de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique lorsque les conditions d’organisation d’un établissement compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.

Nous invitons les équipes à vérifier ce que mentionne l’autorisation de leur structure et ce que prévoit son règlement de fonctionnement quant au temps de direction effectivement assuré sur site, et à nous signaler les situations dans lesquelles ce temps devient introuvable.

Retrouvez ci-dessous la FAQ du 1er septembre 2026

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