A première vue, la réponse est NON.

Mais … car il y a toujours un « mais ».

Pour rappel, les professionnel.le.s de la petite enfance peuvent être amenés à administrer des soins ou des traitements au sein des EAJE. 

L’article du site des Pros de la Petite Enfance le précise :

« Pour rappel, dans une FAQ, publiée le 18 août et mise à jour le 3 novembre, le ministère des Solidarités et de la Santé avait précisé comment se définissait un acte de soin dans les EAJE :

« L’administration de soins ou traitements médicaux au sein des EAJE, tel que prévu par l’article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, est-elle considérée comme un acte de soin médical ?

Dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l’article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical, elle n’est pas considérée comme un acte de soin médical. 

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante. » »

Article L2111-3-1 (Version en vigueur depuis le 21 mai 2021 par la création de l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 – art. 7)

« Dans le cadre des modes d’accueil du jeune enfant mentionnés au I de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l’article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical. »

Article L313-26 (Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009, modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 124 (V)

« Au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante. 

L’aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier. 

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante. 

Des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin que les personnes chargées de l’aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. »

« BO n°9 du 04/03/2021 du MENJS, circulaire du 10/02/2021 » portant sur les PAI

(le PAI)… fixe les conditions d’interventions éventuelles médicales ou paramédicales des partenaires extérieurs. Des soins ou l’intervention de professionnels de santé au sein de l’école (ou EAJE) peuvent être envisagés. Les personnels à même d’effectuer certains gestes ou traitements particuliers pourront être précisés.

En résumé: 

  • Tous les professionnel·le·s de la petite enfance peuvent légalement administrer un médicament car acte de la vie courante. 
  • S’il est mentionné sur l’ordonnance « à administrer par un auxiliaire médical », cet·te professionnel·le se devra d’être vacciné·e. 
  • Le référent santé et accueil inclusif doit cependant former le personnel à l’administration des médicaments et rédiger les procédures.

Pour rappel, auxiliaire médical = puericultrice, infirmière, auxiliaire de puériculture

Donc :

Ordonnance sans mention = Pas de vaccination obligatoire

Ordonnance avec mention =  Administration par un auxiliaire médical =  vaccination obligatoire

Les professionnel.le.s de la petite enfance ne sont donc pas obligé.e.s d’être vacciné.e.s selon la loi, mais :

  • Si l’auxiliaire médical n’est pas vacciné.e comment se passe l’administration?
  • Comment se passent les administrations sans auxiliaire médical? 

Le SNPPE reste cependant inquiet de comment ces textes sont et vont être interprétés par les gestionnaires. 

Encore une fois les textes restent flous !!!

Rien n’est clair !!!

Ce qui laisse la libre interprétation aux gestionnaires !!!

(Cet article sera mis à jour si besoin)